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Jugement n° 2254

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMC DU 7 JUIN 2002 EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 13 988 FRANCS SUISSES REPRESENTANT LE MOIS DE SALAIRE DONT IL A ETE PRIVE.
3. ELLE LUI VERSERA EGALEMENT LA SOMME DE 15 000 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL SUBI.
4. ELLE LUI PAIERA LA SOMME DE 5 000 FRANCS A TITRE DE DEPENS.
5. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU REQUERANT EST REJETE.

Considérant 6

Extrait:

"Il est de jurisprudence constante qu'une organisation, avant de prendre une sanction disciplinaire, avise l'intéressé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire et lui donne la pleine possibilité d'être entendu dans le cadre d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle il peut exposer son point de vue, proposer des preuves et participer à l'administration des preuves qui pourraient être retenues à l'appui de faits à sa charge. [...] Faute d'une renonciation valable du requérant à la procédure contradictoire prévue par le Règlement du personnel, le Directeur général a indument fondé sa décision sur des informations recueillies en dehors d'une procédure contradictoire respectant pleinement le droit d'être entendu de l'intéressé. Le requérant n'ayant pas eu la possibilité de se défendre utilement, ce vice fondamental doit entraîner l'annulation de la décision attaquée."

Mots-clés

Preuve; Appréciation des preuves; Production des preuves; Jurisprudence; Procédure contradictoire; Droit de réponse; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire; Vice de procédure



 
Dernière mise à jour: 18.08.2020 ^ haut