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Jugement n° 224

Décision

1. IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DU SIEUR GAUSI RELATIVES A SA DEMANDE POUR DES FAITS ANTERIEURS AU 31 JUILLET 1972.
2. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.

Considérants

Extrait:

"Dans la mesure où [le requérant] fonde sa nouvelle demande d'indemnité sur des faits antérieurs à [une date donnée], ses prétentions ont fait l'objet du jugement [no 223 se rapportant à la première requête] rendue par le Tribunal [...]."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 223

Mots-clés

Chose jugée; Demande d'une partie

Considérants

Extrait:

"Dans la mesure où [le requérant] entend obtenir une indemnité pour des faits ou des actes de [l'organisation] postérieurs [à la date de la fin de son contrat], il avait à cette [...] date rompu tout lien avec [l'organisation]; et le dossier ne revèle aucun acte de [celle-ci], postérieur à [la date mentionnée], qui soit susceptible ou de se rattacher à des actes antérieurs ou d'avoir créé un nouveau dommage à un ancien agent ne faisant plus partie de [l'organisation]."

Mots-clés

Fait postérieur; Absence de préjudice; Qualité pour agir; Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir; Cessation de service; Conséquence



 
Dernière mise à jour: 04.04.2017 ^ haut