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Jugement n° 2223

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 3 JUIN 2002 EST ANNULEE.
2. LE LEBM VERSERA A LA REQUERANTE UNE INDEMNITE DE 10 000 EUROS.
3. IL LUI VERSERA LA SOMME DE 2 000 EUROS A TITRE DE DEPENS.
4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.

Considérant 8

Extrait:

"Le fait que le Directeur général [n]'ait [pas] entamé la procédure de recours ne peut aujourd'hui autoriser la défenderesse à soutenir que les voies de recours internes n'ont pas ete épuisées, alors qu'elles doivent l'être en vertu de l'article VII du Statut du Tribunal. Même s'il est regrettable que la commission paritaire consultative des recours n'ait pas été saisie du dossier, cela ne saurait empêcher le Tribunal de statuer au fond sur la requête qui lui est régulièrement présentée."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Organisation; Recevabilité de la requête; Conditions de forme; Organe de recours interne; Recours interne; Epuisement des recours internes; Compétence du Tribunal; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Statut du TAOIT; Obligations du fonctionnaire; Chef exécutif; Conséquence; Refus



 
Dernière mise à jour: 18.08.2020 ^ haut