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Jugement n° 2198

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérants 12-13

Extrait:

Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme de durées variables. "Il est clair que la décision de renouveler l'engagement à court terme du requérant ou de lui proposer un engagement de durée déterminée relève du pouvoir d'appréciation de la Directrice générale. Le requérant ne peut pas demander aujourd'hui à être traité rétroactivement comme s'il avait été au bénéfice d'un engagement de durée déterminée; il a toujours été un membre du personnel bénéficiant d'un engagement à court terme (voir, par exemple, le jugement 2107, au considérant 10). [...] Selon une jurisprudence constante, un engagement temporaire peut, à la discrétion du chef exécutif, être prolongé ou transformé en engagement de durée déterminée, mais il ne donne à son titulaire ni droit à une telle prolongation ou transformation, ni lieu de l'espérer, et, sauf prolongation ou transformation, cet engagement expire à l'échéance fixée, sans préavis ni indemnité (voir, en particulier, le jugement 1560, au considérant 4)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1560, 2107

Mots-clés

Non-rétroactivité; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Contrats successifs; Courte durée; Indemnité de cessation de service; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Droit

Considérant 15

Extrait:

Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme, de durées variables. Le requérant fait valoir que l'organisation s'est enrichie sans cause puisqu'elle a profité matériellement de ses engagements à court terme alors qu'il exerçait les tâches d'un membre du personnel engagé pour une durée déterminée. Le Tribunal déclare que "l'existence même et la validité des contrats d'engagement du requérant interdisent d'accueillir ce moyen. Le concept de l'enrichissement sans cause trouve son origine dans le droit des quasi-contrats. Comme l'a rappelé le Tribunal dans son jugement 2097, au considérant 20, 'l'existence d'un contrat valable entre les parties, qui couvre l'objet même de la demande, exclut toute accusation d'enrichissement sans cause'."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2097

Mots-clés

Principes du droit des contrats; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Contrats successifs; Courte durée; Offre; Intention des parties; Enrichissement sans cause; Acceptation; Droit

Considérant 16

Extrait:

Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme, de durées variables. Les "engagements proposés par l'organisation à des personnes qu'elle envisage d'employer, et que ces dernières acceptent librement, relèvent de la politique de l'[organisation], dans laquelle le Tribunal ne saurait s'immiscer."

Mots-clés

Contrat; Durée du contrat; Contrats successifs; Courte durée; Offre; Intention des parties; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Acceptation



 
Dernière mise à jour: 28.08.2020 ^ haut