L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par session > 93e session

Jugement n° 2157

Décision

1. LA REQUETE EST REJETEE.
2. LA CONCLUSION RECONVENTIONNELLE DE L'AGENCE EST REJETEE.

Considérants 2-3

Extrait:

"Le Tribunal a compétence, ratione personae, pour examiner la requête car, en vertu de l'article II, paragraphe 6, de son Statut, il peut être saisi par un ancien fonctionnaire. Toutefois, l'article II, paragraphe 5, limite la compétence ratione materiae du Tribunal aux requêtes invoquant l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel applicable. [...] En règle générale, le fonctionnaire qui, après la cessation de ses fonctions, pose sa candidature à un poste au sein de la même organisation, ne peut se prévaloir des règles qui régissaient son contrat d'engagement et n'a pas qualité pour s'adresser de ce chef au Tribunal (voir [...] les jugements 1845 [...] et 1554)" réserve faite d'une "éventuelle obligation contractuelle de [l'organisation] de prêter assistance au requérant pour qu'il trouve un nouvel emploi [...]."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT;
ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

Jugement(s) TAOIT: 1554, 1845

Mots-clés

Requête; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Contrat; Concours; Candidat



 
Dernière mise à jour: 28.08.2020 ^ haut