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Jugement n° 2113

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 6

Extrait:

Dans la mesure où le requérant demande l'invalidation du rapport de la Commission paritaire de recours, ses conclusions sont irrecevables, dès lors que la Commission n'a qu'un pouvoir de recommandation et non pas un pouvoir de décision. Sans doute l'intéressé est-il recevable à invoquer des vices de fonctionnement de la Commission à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du Directeur général et à se plaindre de ce que la procédure aurait été irrégulière. Ce moyen sera examiné lors de la réponse donnée sur le fond dans la suite de la présente décision, mais les conclusions tendant à invalider la recommandation de la Commission ne peuvent être que rejetées.

Mots-clés

Décision; Organe de recours interne



 
Dernière mise à jour: 06.10.2021 ^ haut