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Jugement n° 2104

Décision

1. LES DECISIONS CONTESTEES SONT ANNULEES.
2. L'UNION VERSERA AU REQUERANT UNE SOMME EQUIVALANT A DEUX MOIS DE SALAIRE POUR LE PREJUDICE MATERIEL ET MORAL SUBI, AINSI QU'IL EST DIT AU CONSIDERANT 10.
3. ELLE LUI VERSERA EGALEMENT LA SOMME DE 6 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
4. LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT REJETEES.

Considérant 6

Extrait:

Une organisation internationale a "l'obligation d'avertir le [fonctionnaire] suffisamment à l'avance de la décision de ne pas renouveler son contrat afin de lui permettre d'exercer ses droits et de prendre les mesures utiles." (En l'espèce, il s'agissait d'un contrat de courte durée renouvelé à plusieurs reprises).

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Contrat; Durée du contrat; Courte durée; Cessation de service; Non-renouvellement de contrat; Préavis

Considérant 8

Extrait:

"Le Tribunal de céans a jugé à plusieurs reprises qu'une autorité commet un détournement de pouvoir lorsqu'elle agit dans les limites de ses attributions, mais à des fins étrangères au but de la loi ou, dans un sens plus large, aux exigences de l'intérêt général. Le justiciable qui invoque le détournement de pouvoir et le juge qui le reconnaît doivent dès lors être en mesure d'établir les fins auxquelles le pouvoir attribué à l'autorité (en l'occurrence, le droit de ne pas renouveler un contrat de courte durée) aurait été détourné."

Mots-clés

Contrat; Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Détournement de pouvoir; Définition; But; Abus de pouvoir



 
Dernière mise à jour: 13.09.2021 ^ haut