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Jugement n° 2076

Décision

1. IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL EN TANT QU'ELLE REFUSE AU REQUERANT TOUTE PROMOTION RETROACTIVE NI SUR CELLES RELATIVES AU VERSEMENT D'UNE SOMME AU TITRE DES DEPENS EXPOSES AU COURS DE LA PROCEDURE DE RECOURS INTERNE.
2. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE EN TANT QU'ELLE REFUSE AU REQUERANT LE VERSEMENT D'INTERETS SUR LES SOMMES QUI LUI SONT DUES.
3. LES SOMMES QUE L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT POUR L'EXECUTION DE LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 3 AVRIL 2001 LE PROMOUVANT A LA CLASSE G.5 A DATER DU 1ER SEPTEMBRE 1997 PORTERONT INTERET A 8 POUR CENT L'AN A COMPTER DE CHACUNE DES ECHEANCES MENSUELLES DES REMUNERATIONS DUES.
4. L'OMS VERSERA AU REQUERANT UNE SOMME DE 5000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
5. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.

Considérant 10

Extrait:

Le requérant a été promu avec effet rétroactif. Il demande "l'octroi d'intérêts sur les sommes dues par l'organisation. Dès lors que cette dernière a consenti à lui accorder une promotion rétroactive a la classe G.5 à dater du 1er septembre 1997 [...] les rémunerations correspondant à ce grade auraient dû lui être versées chaque mois à partir de cette date. il a donc droit aux intérêts, que le Tribunal fixe à 8 pour cent l'an, sur ces sommes à compter de chacune des échéances mensuelles depuis le 1er septembre 1997."

Mots-clés

Entrée en vigueur; Tribunal; Intérêts; Grade; Promotion; Salaire; Date; Dette; Demande d'une partie



 
Dernière mise à jour: 18.08.2020 ^ haut