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Jugement n° 2047

Décision

1. L'OEB DOIT PERMETTRE A LA REQUERANTE DE CONSULTER TOUS LES RAPPORTS MEDICAUX FIGURANT DANS SON DOSSIER CHEZ VAN BREDA.
2. LA REQUETE AYANT ETE ACCUEILLIE EN PARTIE, LA REQUERANTE A DROIT A UN MONTANT DE 500 EUROS AU TITRE DES DEPENS EXPOSES DANS LA PROCEDURE ENGAGEE DEVANT LE TRIBUNAL.
3. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L'OEB EST REJETEE.
4. LES AUTRES CONCLUSIONS SONT REJETEES.

Considérant 11

Extrait:

"La requérante souscrit à la position adoptée par la Commission de recours selon laquelle l'OEB était tenue de nommer son propre médecin-conseil pour examiner sa demande et n'était pas en droit de s'en remettre au médecin-conseil nommé par [la compagnie d'assurances] Van Breda à cet effet. Si le Tribunal admettait la validité de ce point de vue, cela reviendrait à refuser à l'organisation le droit de nommer le médecin-conseil de son choix. Le fait que la défenderesse choisisse le même médecin-conseil que celui nommé par l'assureur qu'elle a chargé de s'acquitter de son obligation de garantir une couverture maladie à son personnel, et s'en remette à son avis, n'a rien de surprenant. Cette nomination ne peut nuire à la requérante, qui conserve le droit que lui confère l'article 90 [du Statut des fonctionnaires] de faire trancher par la Commission d'invalidité tout litige d'ordre médical."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Assurance; Commission médicale; Médecin conseil; Avis médical; Invalidité

Considérant 13

Extrait:

"S'agissant de la demande de la requérante de recevoir des copies de tous les rapports médicaux sur lesquels [la compagnie d'assurance] Van Breda s'est appuyée, il est légalement reconnu que l'on ne peut normalement pas contester le droit d'un fonctionnaire à consulter des rapports médicaux le concernant. La requérante doit donc recevoir les copies des rapports médicaux contenus dans le dossier que détient Van Breda sur cette affaire. que l'[organisation] ait ou non ces documents en sa possession importe peu. En effet, en sa qualité de preneur d'assurance, la défenderesse a le droit de donner les instructions voulues pour que la requérante ait accès à ces documents et doit veiller à ce qu'elle recoive les informations requises dès que cela est raisonnablement possible. [...] Peu importe que certains ou tous les rapports en cause aient pu être fournis par les propres médecins de la requérante : celle-ci est en droit d'être informée par Van Breda pour savoir exactement quels sont les renseignements médicaux qu'elle a reçus à son sujet et de qui elle les tient."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Assurance; Avis médical; Dossier médical; Droit



 
Dernière mise à jour: 18.08.2020 ^ haut