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Jugement n° 2029

Décision

1. LE RECOURS EST REJETE.
2. LA FAO VERSERA A M. COATES 2000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.

Considérant 4

Extrait:

"Il convient [...] d'examiner si les moyens soulevés par l'Organisation sont de ceux qui peuvent, exceptionnellement, être examinés au titre d'un recours en révision. La FAO reproche au jugement contesté une erreur de droit dans l'interprétation des dispositions relatives au recrutement des fonctionnaires du cadre organique qui viderait de toute portée l'article VIII, paragraphe 3, de l'Acte constitutif de la FAO et qui ignorerait le pouvoir d'appréciation du Directeur général. Ce faisant, l'Organisation conteste l'analyse juridique à laquelle a procédé le Tribunal. Admettre le réexamen de l'interprétation donnée des dispositions en cause dans cette affaire viderait de tout sens le principe suivant lequel les jugements du Tribunal sont définitifs et ont immédiatement l'autorité de la chose jugée, et permettrait la remise en cause systématique de ces jugements par des requérants mécontents de la solution adoptée."

Mots-clés

Recours en révision; Irrévocabilité; Chose jugée; Erreur de droit



 
Dernière mise à jour: 28.08.2017 ^ haut