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Jugement n° 2028

Décision

1. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE UNE SOMME CALCULEE CONFORMEMENT A CE QUI EST INDIQUE AU CONSIDERANT 11.
2. ELLE LUI VERSERA 2000 EUROS A TITRE DE DEPENS.
3. LES AUTRES CONCLUSIONS SONT REJETEES.

Considérant 8

Extrait:

"Le Tribunal ne conteste pas le principe de délégation des pouvoirs (voir le jugement 1386 [...]); toutefois, lorsqu'un requérant exige la preuve que des pouvoirs ont effectivement été délégués à une personne désignée, l'organisation est tenue de produire cette preuve."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1386

Mots-clés

Requérant; Preuve; Charge de la preuve; Production des preuves; Principe général; Obligations de l'organisation; Délégation de pouvoir; Demande d'une partie



 
Dernière mise à jour: 18.08.2020 ^ haut