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Jugement n° 2025

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 24 SEPTEMBRE 1999 EST ANNULEE EN TANT QU'ELLE REFUSE TOUTE REPARATION AU REQUERANT.
2. LA FAO VERSERA AU REQUERANT UNE SOMME DE 4000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE REPARATION.
3. ELLE LUI VERSERA LA SOMME DE 1500 DOLLARS A TITRE DE DEPENS.
4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.

Considérant 10

Extrait:

Le requérant a été muté sur le terrain contre son gré. A l'issue de la procédure de recours interne, l'organisation a décidé de le réaffecter au Siège. Ce faisant, elle a admis que "la situation particulière de l'intéressé n'avait pas été appréciée avec tout le soin que requièrent les décisions de gestion concernant ses fonctionnaires. Cette simple constatation conduit le Tribunal à retenir que, même si l'affectation de l'intéressé [au Siège] lui a donné en partie satisfaction, elle n'a pu réparer l'intégralité du préjudice que lui a causé son transfert [sur le terrain]. C'est donc à tort que [...] le Directeur général s'est abstenu d'allouer au requérant la réparation qu'il avait sollicitée."

Mots-clés

Préjudice; Hors siège; Siège; Recours interne; Obligations de l'organisation; Mutation; Réaffectation; Chef exécutif; Réparation; Refus; Demande d'une partie



 
Dernière mise à jour: 18.08.2020 ^ haut