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Jugement n° 2008

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 4

Extrait:

"L'organisation estime que le Tribunal n'est pas compétent pour connaître de la requête car l'intéressé, qui a quitté depuis longtemps son service, ne peut revendiquer le bénéfice d'aucun droit tiré du Statut ou des contrats qui le liaient [à l'organisation]: il a bénéficié à titre gracieux d'un arrangement extrastatutaire et ne peut invoquer au profit de sa famille aucun droit en relation avec les rapports de service issus de son engagement. Le Tribunal ne retiendra pas, en l'espèce, l'exception d'incompétence: la défenderesse a admis que son ancien fonctionnaire pourrait continuer à relever d'un régime d'assurance maladie auquel il n'avait été initialement affilié qu'en raison des rapports d'emploi qui l'unissaient [à l'organisation]. La question de savoir si le maintien de la protection qui lui a été accordé fût-ce à titre gracieux peut bénéficier à sa famille ne pourrait être jugée qu'en examinant les droits qu'il détient du fait de son ancien emploi au sein de l'organisation."

Mots-clés

Qualité pour agir; Requérant; Statut du requérant; Recevabilité de la requête; Tribunal; Compétence du Tribunal; Prolongation de contrat; A titre gracieux; Droit; Frais médicaux; Assurance santé



 
Dernière mise à jour: 18.09.2020 ^ haut