L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > application des règles de procédure

Jugement n° 1990

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 7

Extrait:

"Parmi les principes fondamentaux à respecter [lors d'un concours] figure le droit de tous les concurrents au respect de l'égalité de traitement. L'organisation ne saurait établir de distinction sur la base de critères - par exemple linguistiques - qui ne figurent pas dans les conditions du concours (voir le jugement 1158, [...] aux considérants 4 et suivants)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1158

Mots-clés

Application des règles de procédure; Egalité de traitement; Concours; Candidat; Aptitude professionnelle; Connaissances linguistiques; Critères

Considérant 7

Extrait:

"Lors du concours, les candidats francophones et anglophones ne se trouvaient pas dans la même situation, de telle sorte qu'une réglementation différenciée était nécessaire. Le problème se complique si l'on prend en considération les candidats dont la langue maternelle est une langue tierce [...] Comme finalement les conditions de concours - et les conditions de travail - exigeaient une bonne connaissance des deux principales langues de travail, il n'était pas inéquitable de ne prévoir les tests que dans une seule langue et de faire bénéficier tous les candidats ayant une langue maternelle autre que celle du test d'un facteur de correction suffisant. Une telle solution rétablit l'équilibre et une certaine égalité entre les différents candidats. A condition que cette correction soit effectivement suffisante, elle ne viole pas le droit à l'égalité de traitement."

Mots-clés

Egalité de traitement; Concours; Candidat; Aptitude professionnelle; Connaissances linguistiques; Mesure de compensation; Critères; Différence; Garantie



 
Dernière mise à jour: 19.08.2014 ^ haut