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Jugement n° 1984

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 5

Extrait:

Le requérant a été licencié pour faute grave. Il soutient que le droit pénal allemand aurait pris en compte des circonstances atténuantes, ce que l'organisation a omis. Le Tribunal considère que ces faits seraient "peut-être de nature à retirer ou atténuer, sous l'empire de la législation pénale allemande, le caractère d'infraction pénale que pourrait comporter une telle intention frauduleuse. Mais là n'est pas la question qui se pose dès lors qu'il s'agit de poursuites disciplinaires, lesquelles sont indépendantes de toute incrimination pénale. De la même manière, ce n'est pas parce que l'organisation n'a en fait subi aucun préjudice pécuniaire, dès lors qu'elle n'a pas eu à verser des sommes qu'elle n'était pas tenue de verser, que les fautes commises par l'agent ne devaient pas être sanctionnées."

Mots-clés

Absence de préjudice; Droit national; Cessation de service; Licenciement; Faute; Circonstances atténuantes; Faute grave; Sanction disciplinaire

Considérant 7

Extrait:

Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence bien établie et partagée par les autres tribunaux administratifs internationaux, l'autorité investie du pouvoir de décision dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la sévérité de la sanction disciplinaire susceptible d'être infligée à un agent dont la faute est établie. Mais ce pouvoir discrétionnaire doit s'exercer dans le respect des règles de droit et notamment du principe de proportionnalité. Si une sanction est manifestement disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, elle encourt l'annulation (voir, par exemple, le jugement 1447 prononcé le 6 juillet 1995 [...]). En l'espèce, la révocation du requérant n'est pas manifestement hors de proportion avec la tentative de fraude reprochée à l'intéressé qui est constitutive d'une grave atteinte au devoir d'honnêteté auquel sont astreints les agents des organisations internationales. Dès lors, le Tribunal ne croit pas pouvoir retenir le moyen tiré d'un défaut de proportionnalité entre les faits reprochés à l'intéressé et la sanction qui lui a été infligée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1447

Mots-clés

Proportionnalité; Licenciement; Sanction disciplinaire; Pouvoir d'appréciation



 
Dernière mise à jour: 17.08.2020 ^ haut