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Jugement n° 1977

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 3

Extrait:

"Le requérant a soumis à plusieurs reprises des demandes et reçu des remboursements pour des voyages officiels en classe affaires alors qu'il avait en fait voyagé en classe économique et empoché la différence. [...] Aucune preuve ne vient étayer l'affirmation du requérant selon laquelle cette fraude était tolérée, voire approuvée, par l'Agence et [...] son allégation selon laquelle la fraude à laquelle il s'etait livré était très couramment pratiquée par les autres membres du personnel de l'Agence 'qui n'est, elle non plus, étayée par aucune preuve' est dénuée de toute pertinence : à supposer que tous les fonctionnaires de l'Agence aient fraudé cette dernière de la même manière qu'il l'avait fait, il n'en serait pas pour autant excusable. Lorsque plusieurs personnes commettent un délit identique, la culpabilité de l'un n'est en rien diminuée par celle des autres."

Mots-clés

Preuve; Pratique; Frais de voyage; Voyage autorisé; Faute; Faute grave; Conduite; Aptitude à la fonction publique internationale

Considérant 4

Extrait:

Le requérant refusa de faire usage, au cours de l'enquête interne, de son droit de réponse aux allégations de faute grave dont il était l'objet. "Dans ces circonstances, la procédure orale demandée par le requérant ne se justifie manifestement pas. Le requérant n'ayant apporté aucune preuve à aucune étape de la procédure menée contre lui, cette procédure orale n'ajouterait rien au dossier dont dispose le Tribunal."

Mots-clés

Preuve; Débat oral; Droit de réponse; Faute; Faute grave; Refus; Droit

Considérant 6

Extrait:

"[Le requérant] fait valoir que, puisque le Tribunal a estimé dans le jugement 1763 que le directeur de la division du personnel n'aurait pas dû se charger de recueillir les preuves pendant l'enquête ni siéger en tant que président pendant les déliberations du Comité paritaire de discipline, il doit s'ensuivre que, cette procédure étant entachée d'un vice de forme, toute preuve recueillie dans le cadre de celle-ci est elle-même irrémédiablement viciée [...] Le requérant a tort. Dans le jugement 1763, le Tribunal n'a pas estimé que la procédure d'enquête était en elle-même viciée mais a fait ressortir que la manière dont elle avait été en partie menée par une personne qui présidait également le Comité paritaire de discipline avait vicié les fonctions déliberatives de ce Comité. Les preuves restaient en elles-mêmes à la fois admissibles et pertinentes et, dans la mesure où tant le service de la vérification que le groupe ad hoc ont donné au requérant toute possibilité de les commenter et d'y répondre, le requérant n'a pas de motif légitime d'élever une objection."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1763

Mots-clés

Preuve; Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Enquête; Procédure disciplinaire; Conflit d'intérêts; Droit d'être entendu; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Preuves pendant l'enquête

Considérant 9

Extrait:

"Selon le requérant, le groupe ad hoc n'a pas justifié son opinion puisqu'il n'a pas opposé de réponse motivée à son affirmation selon laquelle il avait été irrégulièrement constitué. L'argument ne saurait prospérer. L'obligation qu'a un organe disciplinaire de justifier ses opinions se borne aux questions disciplinaires dont l'examen lui est confié. Il s'agit d'informer la personne faisant l'objet de l'action disciplinaire des raisons pour lesquelles une sanction lui est infligée et de lui permettre de faire appel de cette décision si elle l'estime approprié. Mais un organe administratif tel que le groupe ad hoc n'a pas pouvoir pour se prononcer de manière définitive sur son propre mandat et n'y est donc pas tenu. Bien entendu, il est tenu d'écouter attentivement toute objection lui reprochant d'outrepasser ou d'être sur le point d'outrepasser ses pouvoirs et il lui faut prendre position en la matière, soit en poursuivant son action, soit en adoptant une autre démarche. Mais en dernière analyse, la décision sur la question de savoir si cet organe agit dans les limites de ses attributions ou les outrepasse appartient à une autre autorité. Une personne se trouvant dans la situation du requérant ne subit pas de préjudice si cet organe ne lui explique pas pourquoi il refuse de donner suite à son objection."

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Rapport; Faute; Procédure disciplinaire; Détournement de pouvoir; But; Composition de l'organe de recours interne; Abus de pouvoir

Considérant 10

Extrait:

"L'affirmation du requérant selon laquelle la sanction que représente son licenciement est disproportionnée par rapport au délit commis est totalement dénuée de fondement. Il a fraudé son employeur pour des sommes substantielles dans des circonstances qui ne permettent pas de douter qu'il savait ce qu'il faisait et que ses agissements étaient frauduleux. Lorsque ses actes ont éveillé des soupcons, il a falsifié des documents pour essayer de se dédouaner. Sa conduite était loin de répondre à celle que l'on attend de tout employé et a fortiori d'un fonctionnaire international. Le licenciement était une sanction amplement justifiée."

Mots-clés

Fausse déclaration; Proportionnalité; Licenciement; Faute; Faute grave; Conduite; Aptitude à la fonction publique internationale; Sanction disciplinaire



 
Dernière mise à jour: 13.09.2021 ^ haut