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Jugement n° 1968

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE.
2. LE REQUERANT A DROIT AUX DEPENS POUR UN MONTANT DE 1 000 EUROS.
3. SES AUTRES CONCLUSIONS SONT REJETEES.

Considérant 5

Extrait:

"La recevabilité d'une requête se détermine au moment où elle est formée, et non après. Au 29 juillet 1999, le requérant avait fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui. Il avait introduit son recours interne dans les délais impartis. Environ un an après, il a écrit pour savoir où en était son recours et a été informé que l'administration n'avait rien fait mais qu'elle comptait aller de l'avant le plus tôt possible. N'ayant pas reçu d'autres nouvelles de l'administration, il a formé sa requête un peu plus de quatre mois plus tard. A ce moment-là, une vingtaine de mois s'était écoulée depuis la publication de la décision originale contestée. L'argument de l'administration selon lequel un nombre considérable de recours internes étaient en souffrance peut sans doute expliquer ce retard indû mais ne saurait constituer une excuse valable. Au 29 juillet 1999, il n'était tout simplement pas raisonnable de considérer que le requérant aurait dû attendre encore plus longtemps pour voir ne serait-ce que le début de la fin de la procédure de recours interne. Si l'organisation était confrontée à une surcharge de recours internes, c'était à elle de remédier à la situation; elle ne pouvait s'attendre à ce que le requérant en supporte les conséquences."

Mots-clés

Requête; Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Lenteur de l'administration; Recours interne; Epuisement des recours internes; Délai; Retard; Délai raisonnable

Considérant 6

Extrait:

"Le [...] motif d'irrecevabilité allégué [selon lequel la décision de promouvoir un collègue ne faisait pas grief au requérant] ne peut pas [...] être retenu. [...] Les deux fonctionnaires étaient de même grade, se trouvaient engagés dans le même type de carrière et étaient tous deux en droit de s'attendre à ce que les promotions soient décidées équitablement et objectivement, en fonction de leurs mérites et conformément à la réglementation."

Mots-clés

Décision; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Egalité de traitement; Obligations de l'organisation; Patere legem; Carrière; Promotion

Considérants 17-18

Extrait:

"Dans la présente affaire, le président a sollicité l'approbation de la Commission pour sa proposition de promotion de M. C., mais ne l'a pas obtenue. Bien qu'il bénéficie manifestement du pouvoir discrétionnaire résiduel de ne pas procéder aux promotions recommandées par la Commission, il ne peut accorder de promotions que conformément aux suggestions de la Commission. La Commission de promotions ayant refusé de recommander M. C., la promotion de ce dernier est illégale. [...] De plus, il est manifestement inapproprié de la part du président 'qui est l'autorité chargée des nominations' après avoir sollicité de la Commission de promotions qu'elle traite M. C. comme un cas particulier, de ne tenir aucun compte ensuite du refus de la Commission de recommander cette promotion. La décision doit être annulée."

Mots-clés

Exception; Promotion; Commission des promotions; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Irrégularité; Avis; Refus



 
Dernière mise à jour: 18.08.2020 ^ haut