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Jugement n° 1963

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 6

Extrait:

"Le requérant [...] demande qu'injonction soit faite au président d'intervenir auprès du conseil d'administration afin que ce dernier procède à des modifications statutaires. Or il n'entre pas dans les compétences du Tribunal d'adresser de telles injonctions, ainsi qu'en témoigne une jurisprudence abondante [...] Ce n'est que dans le cas où l'organisation aurait une obligation de modifier sa réglementation en vue d'assurer le respect des garanties accordées à ses agents que ceux-ci seraient en droit d'invoquer, en cas de silence ou d'inertie de la part des autorités responsables, l'illégalité de la situation qui leur serait faite. Mais, en l'espèce, il relève de la pleine compétence du président et du conseil d'administration de modifier ou de laisser en l'état les dispositions contestées du Statut des fonctionnaires. [...] Le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer aucune atteinte à ses droits et garanties du fait du maintien en l'état d'une réglementation qui n'est, par elle-même, entachée d'aucune illégalité".

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1456, 1591

Mots-clés

Conclusions; Compétence du Tribunal; Jurisprudence; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation



 
Dernière mise à jour: 19.08.2014 ^ haut