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Jugement n° 1946

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 2

Extrait:

"Conformément à la jurisprudence constante, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes, et ce, lorsqu'il est clairement établi que l'organisation ne serait pas à même de statuer dans un délai raisonnable [...]."

Mots-clés

Lenteur de l'administration; Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Délai; Exception; Délai raisonnable



 
Dernière mise à jour: 20.08.2014 ^ haut