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Jugement n° 191

Décision

1. La décision du Directeur général de l'UNESCO, en date du 30 avril 1971, ensemble la notification de cette décision le 18 juin 1971 et la décision confirmative du 5 janvier 1972, sont annulées.
2. M. Ballo a droit, à compter du 31 août 1971, au renouvellement de son contrat pour trois ans, si mieux n'aime le Directeur général lui allouer une indemnité globale et définitive de 100.000 francs français. Au cas où le contrat serait renouvelé, les sommes perçues au titre du congé de maladie dont M. Ballo a bénéficié seront déduites du montant du traitement qui lui est dû à compter du 1er septembre 1971.
3. Il est alloué au sieur Ballo une somme de 10.000 francs français à titre de dépens.

Considérant

Extrait:

"[L]e Directeur général a commis l'erreur de supposer que l'activité tres partielle du requérant, dont il avait été personnellement témoin, n'étant pas à son avis satisfaisante, il s'ensuivait que l'activité du [requérant] ne donnait pas, dans son ensemble, satisfaction [...] En passant outre à l'avis exprimé unanimement par ceux qui étaient renseignés sur l'ensemble de la manière de servir du [requérant], il a omis de prendre en considération des éléments essentiels de l'affaire. Sa décision doit, dès lors, être annulée."

Mots-clés

Appréciation des services; Appréciations différentes; Services satisfaisants; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Omission de faits essentiels

Considérant sur la legalité

Extrait:

Il appartient au Tribunal de rechercher si une décision prise en vertu du libre pouvoir d'appréciation - en l'espèce le non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée - "émane d'un organe compétent, est régulière en la forme, si la procédure a été correctement suivie et, en ce qui concerne la légalité interne, si l'appréciation à laquelle l'autorité administrative a procédé est fondée sur une erreur de droit ou des faits inexacts ou si elle révèle que des éléments essentiels n'ont pas été pris en considération ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si un détournement de pouvoir est établi."

Mots-clés

Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant

Extrait:

Constatant le caractère confidentiel des pièces dont il a ordonné la production, le Tribunal " a décidé de ne pas les communiquer au requérant et s'est borné à lui donner connaissance de la conclusion provisoire qu'il en avait tirée [...] Toutefois, après plus ample examen, le Tribunal a fait abstraction de ces pièces pour rendre sa décision."

Mots-clés

Tribunal; Appréciation des preuves; Pièce confidentielle; Production des preuves; Demande d'une partie

Considérant

Extrait:

"S'il appartenait au Directeur général [...] d'avoir un avis différent de celui exprimé par les fonctionnaires de grade élevé [...] il devait, dans ce cas, avant de prendre la décision définitive qui relevait de sa seule compétence, non seulement considérer l'attitude de l'intéressé dans les cas particuliers où il l'avait 'vu personnellement à l'oeuvre', mais aussi se fonder sur la valeur de l'ensemble du travail du requérant dans l'exercice de ses fonctions, telle qu'elle était appréciée, d'une façon très favorable, par les supérieurs hiérarchiques directs."

Mots-clés

Appréciation des services; Appréciations différentes; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Chef exécutif; Omission de faits essentiels



 
Dernière mise à jour: 25.08.2020 ^ haut