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Jugement n° 1880

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 8

Extrait:

"Selon [la] jurisprudence [...] (voir les jugements 1094 [...] et 1095 [...]), le taux de couverture à 100 pour cent n'implique pas qu'en toutes circonstances la personne assurée ait droit au remboursement de la totalité de ses dépenses. [L]a possibilité donnée à la caisse [maladie] de ne pas rembourser le surplus des dépenses jugées excessives est un moyen conforme au but de l'assurance maladie, permettant un financement raisonnable et des prestations comparables aux personnes assurées; elle s'inscrit donc dans le cadre de l'autorité conférée au Directeur général; la limitation des dépenses remboursées peut s'effectuer au moyen de maxima (plafonds) pour certains types de dépenses ou par des limites calculées au cas par cas en fonction des dépenses engagées."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DU PERSONNEL D'EUROCONTROL
Jugement(s) TAOIT: 1094, 1095

Mots-clés

Jurisprudence; Assurance; Maladie; Plafonnement; Limites; But; Frais médicaux; Assurance santé



 
Dernière mise à jour: 18.09.2020 ^ haut