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Jugement n° 1872

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OIAC EN DATE DU 16 OCTOBRE 1997, CONFIRMEE LE 19 MARS 1998, EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT UNE SOMME EGALE AUX TRAITEMENTS ET INDEMNITES QU'IL AURAIT RECUS S'IL ETAIT RESTE EN SERVICE A SON GRADE ET SON ECHELON, ENTRE LA DATE DE CESSATION DE SES FONCTIONS ET LE 23 MAI 2000.
3. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT UNE SOMME DE 6 000 EUROS A TITRE DE DEPENS.
4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.

Considérant 7

Extrait:

Cas d'une décision de licenciement pour services insatisfaisants.
"Les fonctionnaires internationaux ont le droit de connaître, des le début de la procédure, les raisons qui vont servir de base à la décision de l'administration".

Mots-clés

Décision; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Licenciement; Services insatisfaisants

Considérant 9

Extrait:

"Dès lors que la procédure retenue n'a pas été une procédure disciplinaire, mais une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, encore fallait-il que l'intéressé fût informé en temps utile, soit par un rapport d'évaluation négatif, soit par des avertissements précis, que l'organisation n'était pas satisfaite de sa manière de servir et qu'elle attendait de lui une amélioration de ses prestations, faute de quoi il serait mis fin à son contrat." (voir le jugement 1484)

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1484

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Rapport d'appréciation; Licenciement; Services insatisfaisants; Procédure disciplinaire; Avertissement



 
Dernière mise à jour: 18.08.2020 ^ haut