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Jugement n° 1870

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE.
2. L'AGENCE PAIERA AU REQUERANT, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ET D'INDEMNITE POUR TORT MORAL, TOUTES CAUSES CONFONDUES, 8 000 EUROS, SOUS RESERVE DE CE QUI EST DIT AU CONSIDERANT 6.
3. L'AGENCE PAIERA AU REQUERANT 2 000 EUROS A TITRE DE DEPENS.
4. TOUTES AUTRES CONCLUSIONS SONT REJETEES.

Considérant 9

Extrait:

Intervenant dans une affaire antérieure, M. B. avait recouru à une expertise graphologique afin de démontrer que le requérant, qui contestait sa nomination, avait falsifié un document. Il demande le remboursement des frais encourus pour cette expertise. "Sa démarche n'était pas nécessaire, car, lorsqu'une expertise s'impose, il appartient au Tribunal de l'ordonner d'office ou à la demande d'une partie (article 11 du Règlement du Tribunal). Ainsi, il aurait dû se contenter de soumettre la question au Tribunal qui aurait jugé de sa pertinence et de la validité des preuves fournies; les frais qu'il a engagés pour faire faire une expertise extrajudiciaire - qui ne saurait remplacer une expertise judiciaire - n'étaient donc pas nécessaires." Ils n'ont donc pas à être remboursés par l'organisation.

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE 11 DU REGLEMENT

Mots-clés

Requête; Intervention; Instruction; Supplément d'instruction; Expertise; Frais d'expertise



 
Dernière mise à jour: 18.08.2020 ^ haut