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Jugement n° 1864

Décision

LES REQUETES ET LES DEMANDES D'INTERVENTION SONT REJETEES.

Considérants 2, 5 et 6

Extrait:

"Il résulte des dispositions de l'article 72(1) [du Statut des fonctionnaires] que les agents de nationalité étrangère au pays de leur lieu d'affectation n'ont pas droit à l'indemnité d'expatriation si, au moment de leur entrée en fonctions, ils résidaient déjà depuis plus de trois ans dans ce pays [M]ême si le système est sans doute encore perfectible, il est conforme à la nécessité juridique que le règlement applicable définisse de manière précise la notion d''expatriation' et fixe pour la période antérieure à l'entrée en fonctions une durée de séjour dans le pays au-delà de laquelle un agent ne peut être considéré comme expatrié [...]. [L]'on peut certes contester la durée du séjour prise en compte pour procéder à une telle distinction, mais le Tribunal reconnaît à cet égard à l'organisation un certain pouvoir d'appréciation, pour autant que l'exercice de ce pouvoir n'entraîne pas des effets déraisonnables. En l'espèce, la fixation d'un délai de trois ans de résidence au-delà duquel les intéressés ne peuvent plus être regardés comme 'expatriés' ne paraît pas déraisonnable."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 (1) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
Jugement(s) TAOIT: 754

Mots-clés

Nationalité; Statut et Règlement du personnel; Lieu d'affectation; Résidence; Indemnité de non-résidence; Date



 
Dernière mise à jour: 16.09.2014 ^ haut