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Jugement n° 1849

Décision

1. LA DECISION DU 27 MARS 1998 EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION VERSERA LA SOMME DE 4 857,91 DOLLARS ET LES 100 DOLLARS QU'ELLE AVAIT RETENUS CHAQUE MOIS.
3. L'ORGANISATION VERSERA DES INTERETS A 8 POUR CENT L'AN SUR LADITE SOMME DE 4 857,91 DOLLARS ET SUR LES 100 DOLLARS MENSUELS A COMPTER DU JOUR OU ELLE DEVAIT EFFECTUER LE PAIEMENT ET JUSQU'A LA DATE DU PAIEMENT.
4. L'ORGANISATION VERSERA LA SOMME DE 2 000 DOLLARS A TITRE DE DEPENS.
5. LA REQUETE EST REJETEE POUR LE SURPLUS.

Considérants 18-19

Extrait:

"Le Tribunal considère que, conformément à sa jurisprudence, si un agent perçoit une somme excessive par erreur, celle-ci devrait être remboursée. Néanmoins, l'organisation devrait prendre en considération toute circonstance qui rendrait la demande de remboursement inéquitable ou injuste. [...] Le Tribunal estime que le requérant n'a pas de dettes à l'égard de l'organisation. Cette dernière devait effectuer les versements pour le compte de l'ONU mais a été intégralement remboursée. Par conséquent, elle n'était pas en droit de retenir les allocations dues ou d'opérer des retenues sur salaire en vertu de l'article 380.5.2 du Règlement du personnel étant donné que le requérant ne s'était pas endetté vis-à-vis d'elle."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 380.5.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

Mots-clés

Exception; Montant; Equité; Répétition de l'indu; Prélèvement; Enrichissement sans cause; Remboursement; Critères; Dette



 
Dernière mise à jour: 18.08.2020 ^ haut