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Jugement n° 1817

Décision

LA REQUETE EST REJETEE, AINSI QUE LA DEMANDE DE L'ORGANISATION RELATIVE AUX DEPENS.

Considérant 6

Extrait:

"La motivation d'une décision doit permettre à son destinataire d'en connaître la raison, notamment pour le mettre à même de se determiner en conséquence (par exemple au moyen d'un recours ou d'une opposition); elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit. L'étendue exigée de la motivation dépend des circonstances. La motivation peut être donnée par voie de référence, explicite ou implicite, à un autre document, notamment par l'énumération de motifs. L'absence ou l'insuffisance de la motivation peut encore être corrigée en instance de recours, pour autant que le droit d'être entendu des intéressés soit alors pleinement respecté."

Mots-clés

Décision; Obligation de motiver une décision; Motif; Droit de recours; En cours d'instance; Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Contrôle du Tribunal; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 7

Extrait:

"Le statut d'un agent ne peut être modifié unilatéralement par l'organisation sans que l'intéressé n'ait été mis en mesure de se prononcer préalablement au sujet de la mesure envisagée (voir le jugement 1484 [...]). La règle s'applique aussi au licenciement d'un stagiaire."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1484

Mots-clés

Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Modification des règles; Contrat; Période probatoire; Licenciement

Considérant 11

Extrait:

"Le caractère insatisfaisant du travail d'un stagiaire ne justifie une cessation de la relation de travail que s'il n'y a pas lieu d'escompter une amélioration suffisante de ses prestations dans un délai raisonnable, soit en général avant l'expiration du stage."

Mots-clés

Appréciation des services; Période; Période probatoire; Licenciement; Services insatisfaisants; Condition

Considérant 11 a)

Extrait:

"Une résiliation de la relation de travail en raison de l'insuffisance des prestations du fonctionnaire doit, en règle générale, être précédée d'un avertissement donné assez tôt, permettant au fonctionnaire d'améliorer la qualité de son travail. Il suffit que l'avertissement permette à l'intéressé de se rendre compte que la continuation de son emploi est en question et qu'une amélioration de son travail est attendue; dans ce cas, s'il se présente une nouvelle insuffisance, la résiliation sera possible même si la nouvelle insuffisance constatée est différente de celle qui avait fait l'objet de l'avertissement [...]. Les mêmes principes s'appliquent mutatis mutandis à la résiliation en cours de stage". Le Tribunal cite la jurisprudence.

Mots-clés

Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Appréciation des services; Période probatoire; Licenciement; Services insatisfaisants; Avertissement



 
Dernière mise à jour: 03.05.2023 ^ haut