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Jugement n° 1791

Décision

LES REQUETES SONT REJETEES.

Considérants 7-8

Extrait:

"Les requérants soutiennent que la décision contestée est fondée sur une motivation et des conclusions erronées car, affirment-ils, [...] [l'Organisation] ne traversait pas une crise financière d'une importance telle qu'elle aurait pu légitimer la réduction obligatoire des traitements des membres du personnel. [...] Le Tribunal estime que [...] les difficultés économiques et financières qui prévalaient en Europe n'avaient pas épargné les Etats membres [de l'Organisation] et avaient eu une influence réelle sur leur capacité de financer [s]es activités [...]. Cela avait, en effet, conduit à la remise en question [...] de la planification financière [...] et [à] la demande d'une réduction substantielle du budget prévu. Le Tribunal ne relève [...] ni motivation ni conclusions manifestement erronées tirées du dossier."

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Motif; Preuve; Salaire; Raisons budgétaires; Déductions manifestement inexactes; Baisse de salaire

Considérants 9-10

Extrait:

"Les requérants affirment que la décision contestée est fondée sur un détournement de pouvoir résultant de la violation du principe d'indépendance des fonctionnaires internationaux commise par l'administration qui s'est soumise à la volonté d'un seul Etat membre [...] qui [...] a violé ce principe d'independance. [...] [I]l ne résulte d'aucun élément du dossier que l'administration [de l'Organisation] se soit soumise à la volonté [d'un Etat]. Bien au contraire, la décision contestée résulte de l'application par l'administration d'une résolution du Conseil, soit de l'organe suprême ayant pouvoir de décision sur le plan scientifique, technique et administratif."

Mots-clés

Principe général; Indépendance; Etat membre; Principes de la fonction publique internationale; Violation; Pouvoir d'appréciation; Organe exécutif; Détournement de pouvoir; Fonctionnaire; Abus de pouvoir

Considérants 13-14

Extrait:

"Les requérants reprochent à la décision contestée de n'avoir pas respecté leurs droits acquis [...]. [I]ls font valoir que les stipulations de leur contrat d'emploi sont intangibles, en particulier celles relatives à leur rémunération. [...] [L]e Tribunal estime que les conditions exceptionnelles de crise financière qui affectaient l'Organisation au moment des faits ont pu justifier une mesure exceptionnelle de réduction du salaire des agents, fixée dans des proportions modiques, applicable pendant seulement une année et compensée par des jours de congé supplémentaires."

Mots-clés

Décision provisoire; Exception; Droit acquis; Proportionnalité; Modification des règles; Conditions d'engagement; Contrat; Salaire; Raisons budgétaires; Congé compensatoire; Baisse de salaire

Considérants 15-16

Extrait:

"Les requérants soutiennent qu[e] la décision contestée constitue une violation [du] droit au maintien de leur rémunération. [...] [I]ls font valoir [...] que l'Organisation a violé un principe général de droit de la fonction publique internationale découlant du principe Noblemaire. Le Tribunal estime [...] qu'aucun principe de la fonction publique internationale n'a été violé en l'espèce dès lors que la mesure litigieuse est [...] exceptionnelle et limitée dans le temps. En ce qui concerne le droit au maintien de la rémuneration, le Tribunal relève que la mesure incriminée n'a ni modifié le barème des traitements ni eu la moindre influence à long terme sur les conditions d'emploi des membres du personnel. Il ne saurait, en conséquence, être retenu une quelconque violation des droits acquis des requérants."

Mots-clés

Décision provisoire; Exception; Droit acquis; Principes de la fonction publique internationale; Principe Noblemaire; Modification des règles; Violation; Conditions d'engagement; Salaire; Barème; Baisse de salaire; Droit; Fonctionnaire



 
Dernière mise à jour: 13.09.2021 ^ haut