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Jugement n° 1783

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 4

Extrait:

"Lorsque le Tribunal annule une décision de non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée entachée d'irrégularité, il est libre d'octroyer la réparation de son choix. Il peut renvoyer le cas devant la défenderesse pour qu'elle prenne une nouvelle décision concernant le renouvellement [...] mais s'il considère le renouvellement du contrat comme la seule réparation équitable, il ordonnera à l'Organisation, non pas de prendre une nouvelle décision, mais de proceder directement a la reintegration de l'interesse dans le cadre d'un nouveau contrat d'une durée appropriée. [...] S'il estime, en revanche, qu'il n'est ni possible ni opportun d'ordonner soit une nouvelle décision, soit la réintegration, il peut, comme l'y autorise l'article VIII de son Statut, accorder au requérant une indemnité compensatrice."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

Mots-clés

Recours en exécution; Jugement du Tribunal; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Statut du TAOIT; Contrat; Réintégration; Durée du contrat; Durée déterminée; Indemnité; Non-renouvellement de contrat; Réparation; Effet; A défaut



 
Dernière mise à jour: 13.05.2020 ^ haut