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Jugement n° 173

Décision

1. Les conclusions de l'Organisation sont irrecevables dans la mesure où elles tendent à la rédaction de la rente accordée au requérant par la décision attaquée.
2. La requête est rejetée.

Considérant 1

Extrait:

"Selon l'article II, paragraphe 6, du Statut du Tribunal, seuls y ont accès : a) les fonctionnaires de l'organisation, même après la fin de leur emploi, ainsi que quiconque a succédé à leurs droits pour cause de mort; b) toute personne qui justifie de droits issus du contrat d'engagement d'un fonctionnaire décédé ou des dispositions statutaires dont ce dernier pouvait se prévaloir."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT
Jugement(s) TAOIT: 141

Mots-clés

Qualité pour agir; Statut du TAOIT

Considérant 1

Extrait:

Une organisation n'a pas qualité pour adresser une requête au Tribunal, ni pour soumettre des conclusions tendant à la modification de la décision au détriment du requérant. Elle a pour simple faculté de proposer le rejet total ou partiel de la requête. "Par conséquent, dans la mesure où es conclusions prises en l'espèce par l'organisation visent à la réduction de la rente allouée au requérant, elles sont irrecevables."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 141

Mots-clés

Conclusions; Qualité pour agir; Réponse; Demande reconventionnelle; Pension; Décision attaquée

Considérant 3

Extrait:

"Selon les experts, le requérant simule consciemment son invalidité, du moins pour l'essentiel. Il s'agit là d'une faute au sens de [la disposition applicable], la simulation consciente impliquant un dol, qui est le degré le plus grave de la faute. Peu importe que le comportement conscient du requérant se soit transformé ou non en une attitude inconsciente; même si la simulation est actuellement involontaire dans une certaine mesure, elle procède d'une tromperie volontaire, soit d'une faute."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 141

Mots-clés

Requérant; Faute; Invalidité

Considérant 3

Extrait:

Une disposition prévoit qu'en cas de faute de l'intéressé, la rente d'invalidité peut être réduite. "Le Tribunal ne saurait diminuer les prestations accordées au requérant par la décision attaquée [...] sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la faute imputable au requérant eut justifié par elle-même la suppression de la rente allouée. Il suffit de constater qu'en tout cas, sur le vu du rapport d'expertise, la réduction opérée par la décision attaquée n'est nullement excessive."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 141

Mots-clés

Responsabilité; Requérant; Faute; Pension d'invalidité; Invalidité; Contrôle du Tribunal; Conséquence; Baisse de salaire

Considérant 1

Extrait:

"La présente requête ayant pour objet le taux d'une rente d'invalidité accordée en vertu des statuts de la caisse d'assurance de l'organisation [...] soit de dispositions qui ont été édictées sur la base du statut [...] de son personnel et sont censées y être incorporées, il appartient au Tribunal de se prononcer sur les conclusions du requérant. Peu importe [...] que [les statuts de la caisse] ne prévoient pas expressément la possibilité de saisir le Tribunal. Quels que soient les textes de droit matériel au regard desquels la requête doit être examinée, la compétence du Tribunal résulte de son statut même."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 141

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Application; Disposition; Assurance; Pension d'invalidité; Assurance santé

Considérant 2

Extrait:

"Les experts désignés par le Tribunal constatent que le requérant est atteint d'"un hémisyndrome moteur droit
d'origine non organique", qui s'explique avant tout par une simulation extraordinairement persévérante et habile. [...]
Dans le cas particulier, le Tribunal ne peut que se fonder sur les conclusions du rapport d'expertise, qu'il n'a aucune
raison de mettre en doute. Ainsi que les parties le reconnaissent elles-mêmes, les experts se sont acquittés
remarquablement de leur tâche. Leur analyse approfondie témoigne de leur conscience aussi bien que de leurs
connaissances scientifiques. Rien ne permet d'affirmer que leurs appréciations seraient inexactes ou incomplètes [...].
De plus, l'expertise judiciaire ayant été ordonnée en raison des avis divergents exprimés par les nombreux médecins qui
avaient examiné précédemment le requérant, il n'est pas étonnant que les experts se trouvent en désaccord avec
certains de leurs confrères."

Mots-clés

Avis médical; Contrôle du Tribunal



 
Dernière mise à jour: 18.09.2020 ^ haut