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Jugement n° 1729

Décision

1. LE TRIBUNAL DECLARE QUE LE POSTE 1.2606 DE LA REQUERANTE EST UN POSTE DE DUREE INDETERMINEE.
2. L'OMS VERSERA A LA REQUERANTE 25 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS.
3. ELLE LUI VERSERA EN OUTRE 5 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.

Considérant 10

Extrait:

"Si le Tribunal n'a pas à éxaminer la substance des décisions administratives relevant du pouvoir d'appréciation de l'Organisation, [...] il a cependant le pouvoir de contrôler le processus qui a abouti à de telles décisions et de se pencher sur des questions telles que le détournement de pouvoir, l'examen incomplet des faits ou l'inobservation des principes élémentaires de la justice (voir le jugement 1131 [...])."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1131

Mots-clés

Décision; Principe général; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Omission de faits essentiels; Erreur de droit; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérants 11-12

Extrait:

"Un principe fondamental veut que toute décision de supprimer un poste se justifie par des raisons objectives (voir le jugement 1231 [...]). Le même principe s'applique à une décision visant à modifier la source de financement d'un poste."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1231

Mots-clés

Décision; Obligation de motiver une décision; Motif; Modification des règles; Suppression de poste



 
Dernière mise à jour: 13.09.2021 ^ haut