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Jugement n° 1724

Décision

1. LE FIDA VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 200 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS, TOUTES CAUSES DE PREJUDICE CONFONDUES.
2. IL VERSERA AU REQUERANT UNE SOMME DE 50 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.
3. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.

Considérants 11-12

Extrait:

"L'article 3.10.4 du Manuel [du FIDA] prévoit qu'il sera procédé à la cessation de la relation d'emploi d'un membre du personnel avec le Fonds, sur décision du président, et de lui seul, dans l'intérêt du Fonds. Cet article confère au président un pouvoir d'appréciation pour mettre un terme aux fonctions des membres du personnel dans l'intérêt du Fonds sans avoir recours à une procédure disciplinaire [...]. Mais [cet article] ne peut être interprété comme conférant une liberté totale au président et lui permettant dans tous les cas d'invoquer l'intérêt de l'Organisation pour justifier un licenciement. Et les faits doivent être exposés de manière à permettre au juge d'exercer son contrôle et de déterminer si, objectivement, c'est l'intérêt de l'Organisation qui justifie le licenciement. Le Tribunal a rappelé à ce sujet que, si l'intérêt de l'Organisation est la considération dominante, celle-ci 'n'en doit pas moins, pour assurer une bonne gestion et une confiance mutuelle, traiter son personnel de manière équitable' (voir les jugements 1234 [...] et 1496, [...])."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.10.4 DU MANUEL DU FIDA
Jugement(s) TAOIT: 1234, 1496

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Respect de la dignité; Intérêt du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel; Licenciement; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites; Intérêt de l'organisation



 
Dernière mise à jour: 20.08.2020 ^ haut