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Jugement n° 1660

Décision

LES REQUETES AINSI QUE LES DEMANDES EN INTERVENTION SONT REJETEES.

Considérant 7

Extrait:

"Dans le contexte particulier de l'affaire, caracterisé par la défaillance de l'Organisation à mettre en place les procédures internes de recours qu'elle aurait dû instituer, on voit mal comment opposer aux requérants le fait qu'ils aient porté l'affaire directement devant le Tribunal."

Mots-clés

Requête; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Epuisement des recours internes; Exception; Obligations de l'organisation

Considérant 9

Extrait:

La "fin de non-recevoir opposée par l'association est tirée de ce que les requérants attaquent une décision réglementaire et, en tout état de cause, ne peuvent invoquer aucun préjudice actuel du fait de l'intervention de cette décision. Le Tribunal rappellera sur ce point sa jurisprudence : les fonctionnaires internationaux sont recevables à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions réglementaires dont il leur est fait application. En l'espèce, la notification qui a été faite aux requérants des modifications intervenues dans le régime de calcul et de paiement de leurs pensions de retraite constitue une application individuelle des dispositions générales arrêtées par les Etats membres de l'AELE et contenues dans le contrat passé avec [une caisse d'assurance privée]. Même s'il est exact, comme l'affirme la défenderesse, que les requérants ne sont pas en mesure, actuellement, d'invoquer un réél préjudice, ils n'en ont pas moins intérêt à contester, par tous moyens, la légalité des règles de mise en oeuvre de leur nouveau régime des pensions."

Mots-clés

Requête; Décision générale; Décision individuelle; Préjudice; Absence de préjudice; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Jurisprudence; Pension; Organe exécutif

Considérant 11

Extrait:

"C'est [...] en vertu d'une délégation régulière, et parfaitement compréhensible dès lors que les sept Etats demeuraient conjointement responsables vis-à-vis des fonctionnaires en activité et des pensionnés du maintien des avantages auxquels ils pouvaient prétendre, que les trois Etats qui quittaient l'Association ont été associés au processus de décision concernant l'avenir du régime des pensions. En tout état de cause, comme les décisions ont été prises à l'unanimité, la présence au cours des délibérations de 1995 de représentants d'Etats qui n'étaient plus membres, mais dont la participation était hautement souhaitable, n'a pu en aucune manière vicier la procédure. Le moyen d'incompétence doit donc être rejeté."

Mots-clés

Compétence; Etat membre; Auteur de la décision; Délégation de pouvoir; Organe exécutif; Vice de procédure

Considérant 15

Extrait:

"Il est [...] de jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 1330 [...]) que le droit de recourir à des juridictions administratives internationales fait partie des garanties essentielles dont les fonctionnaires internationaux ne peuvent être privés."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1330

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Droit de recours; TAOIT; Jurisprudence; Droit acquis; Conditions d'engagement; Garantie; Fonctionnaire



 
Dernière mise à jour: 26.06.2020 ^ haut