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Jugement n° 1659

Décision

LES REQUETES SONT REJETEES.

Considérant 14

Extrait:

"L'Organisation défenderesse reproche avec véhémence aux requérants d'avoir produit des documents confidentiels qui, selon elle, n'auraient pas dû être produits sans l'accord du Secrétaire général et ne devraient pas être pris en considération par le Tribunal. Mais les requérants avaient justifié qu'ils avaient eu régulierement communication de ces documents lorsqu'ils étaient fonctionnaires de l'Organisation, et l'on voit mal pourquoi ils ne pourraient pas les utiliser pour défendre leur cause dans le cadre confidentiel de la procédure devant le Tribunal de céans."

Mots-clés

TAOIT; Instruction; Preuve; Pièce confidentielle; Production des preuves; Chef exécutif; Acceptation

Considérant 12

Extrait:

"Compte tenu des conditions dans lesquelles l'AELE devait être amenée à fonctionner avec quatre Etats seulement à la suite du départ [des trois autres], avec un budget de fonctionnement sans commune mesure avec celui qui était auparavant prévu, il était tout à fait naturel qu'elle reconsidère complètement l'organisation de ses services permanents et qu'elle procède à des suppressions de services et, par suite, de postes. [...] La décision de mettre fin aux activités du Secrétariat, de licencier avec indemnités les titulaires de contrats permanents et de laisser les contrats de durée déterminée aller jusqu'à leur terme a été prise par le Conseil 'à 7' et considérée comme la seule mesure acceptable [d'un point de vue budgétaire]. Les sept Etats membres souhaitaient également préserver la liberté des quatre Etats restant dans l'Organisation de créer un service plus modeste, reflétant la nouvelle composition de l'Organisation. Cette motivation ne révèle pas d'erreur de droit".

Mots-clés

Organisation; Etat membre; Cessation de service; Suppression de poste; Raisons budgétaires; Réorganisation; Non-renouvellement de contrat; Licenciement; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 12

Extrait:

"Les requérants reprochent à l'Organisation de ne pas s'être conformée aux dispositions de l'Article 12.2 b) du Statut du personnel prévoyant une préférence de réemploi pour les titulaires de contrats permanents dont les postes seraient supprimés en raison des nécessités du service mais, compte tenu du caractère global de la suppression du service [dissolution du Secrétariat], l'Organisation ne pouvait qu'en tirer les conséquences sans prévoir pour les agents licenciés d'autres possibilités que celle de concourir aux emplois qui devaient être créés dans la nouvelle structure."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 12.2 B) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'AELE

Mots-clés

Exception; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Contrat; Concours; Durée indéterminée; Cessation de service; Suppression de poste; Réaffectation; Priorité; Réorganisation; Licenciement

Considérant 9

Extrait:

Les requérants "ont attendu [...] six mois et demi après la notification des décisions mettant fin à leur contrat, pour s'adresser à [l'organe de recours]. [Leur opposer l'irrecevabilité] serait certes [fondé] si le règlement applicable impartissait un délai de forclusion, mais il n'en est rien. En l'espèce, il est peut-être regrettable que les requérants aient attendu la veille du jour où leur licenciement devait être effectif pour entamer la procédure, mais, comme ils avaient expressément réservé leurs droits en accusant reception des lettres de licenciement et avaient pu espérer jusqu'au dernier moment une solution plus conforme à leurs voeux, il paraît impossible de soutenir que des délais, d'ailleurs non prévus par les textes applicables, avaient couru à leur encontre."

Mots-clés

Recours interne; Epuisement des recours internes; Délai; Exception; Forclusion; Statut et Règlement du personnel; Absence de texte

Considérant 10

Extrait:

"L'Organisation défenderesse affirme [...] que [...] les intéressés devaient estimer, au bout de soixante jours, que leurs réclamations [devant l'organe de recours] étaient rejetées; ils disposaient alors des quatre-vingt-dix jours fixés par [le] Statut du Tribunal pour saisir [ce dernier]. Leurs requêtes ayant été enregistrées [...] plus de cent cinquante jours après la notification de leurs réclamations à [l'organe de recours], seraient dans ces conditions tardives. Mais cette argumentation ne saurait être prise en considération : en effet, si [l'organe de recours] n'a pas donné son avis dans les soixante jours, c'est qu'[il] n'était pas constitu[é] et n'a finalement pas pu l'être. [...] C'est à compter [de la] date à laquelle les intéressés ont reçu les lettres du Secrétaire général [...] les informant que [l'organe de recours] ne serait pas constitu[é] et qu'ils pouvaient faire appel au Tribunal conformément à l'article 41 b) du Statut du personnel, que le délai de quatre-vingt-dix jours a commencé à courir. Les requêtes ne sont donc pas tardives."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 41 B) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'AELE

Mots-clés

Requête; Décision implicite; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Epuisement des recours internes; Début du délai; Statut du TAOIT



 
Dernière mise à jour: 13.05.2020 ^ haut