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Jugement n° 1611

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 14

Extrait:

"Il était loisible au requérant de retirer [sa] requête manifestement prématurée [...] et d'en déposer une nouvelle qui respecte le délai prévu à l'article VII, paragraphe 3, [du Statut du Tribunal]. Ce que son conseil a fourni [à une date ultérieure] n'était pas une nouvelle requête, mais une version régularisée, sur instructions du greffier, de la requête initialement déposée. De ce fait, pour se prononcer sur le respect [du] délai, le Tribunal considère que la requête est toujours [la requête initiale]. La réclamation [qu'elle contient] est donc prématurée et pour cette raison est, elle aussi, irrecevable."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

Mots-clés

Requête; Absence de décision définitive; Décision implicite; Silence de l'administration; Recevabilité de la requête; Délai; Régularisation; Statut du TAOIT



 
Dernière mise à jour: 13.05.2020 ^ haut