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Jugement n° 1586

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'Organisation prendra une décision relative à la réintégration du requérant.
3. Si elle choisit de le réintégrer, sa décision rétroagira au jour de la résiliation.
4. Si elle renonce à une réintégration, elle paiera au requérant une indemnité correspondant à un total de soixante et un mois de traitement mensuel de base, dont à déduire les sommes déjà payées à ce titre.
5. Dans l'un ou l'autre cas, l'Organisation versera au requérant 50 000 francs français à titre de dommages et intérêts et de réparation morale.
6. Elle versera en outre au requérant 20 000 francs à titre de dépens.

Considérant 5

Extrait:

L'ESO optera en faveur de l'une ou de l'autre de ces possibilités. Dans tous les cas, elle devra en outré indemniser le requérant des inconvénients directement liés à la résiliation intempestive. Il se justifie de lui allouer de ce fait une indemnité globale de 50 000 francs français à titre de dommages-intérêts et de réparation morale.

Mots-clés

Tort moral; Réintégration



 
Dernière mise à jour: 25.06.2020 ^ haut