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Jugement n° 1546

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 18

Extrait:

"Le Tribunal considère en conséquence que ces avertissements [deux communications écrites, des avertissements oraux et des remarques écrites apposées sur des documents retournés au requérant] étaient suffisants pour permettre à l'intéressé de se rendre compte que sa 'prestation professionnelle' prise globalement était mise en cause, ce qui était aussi de nature à attirer son attention sur le risque d'une non-reconduction de son contrat. Cela étant, il importe peu qu'il n'existe point une similitude exacte entre les attitudes précédemment dénoncées et celles finalement retenues; en outre, si l'avertissement a été suffisant, l'administration n'est pas privée de la faculté d'invoquer ensuite également des faits antérieurs à la mise en garde."

Mots-clés

Motif; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Conduite; Avertissement; Pouvoir d'appréciation



 
Dernière mise à jour: 07.10.2014 ^ haut