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Jugement n° 1545

Décision

LE RECOURS EST REJETE.

Considérant 2

Extrait:

"Comme le Tribunal l'a maintes fois déclaré, ses jugements ont l'autorité de la chose jugée et ne sont donc pas susceptibles d'être remis en cause. Ce n'est, en effet, qu'exceptionnellement qu'ils sont sujets à révision. Le recours en révision est un remède extraordinaire à ne pas confondre avec le recours d'appel. Celui-ci permet à une instance supérieure d'examiner toute l'affaire à nouveau; en revanche, la révision, telle que concue par le Tribunal de céans, consiste en ce que celui-ci reconsidère lui-même le jugement contesté."

Mots-clés

Recours en révision; Irrévocabilité; Chose jugée

Considérant 5

Extrait:

"Si l'existence d'un fait nouveau peut servir de base à un recours en révision, ce fait doit être antérieur au jugement et de nature à avoir une influence sur celui-ci si le Tribunal en avait eu connaissance. Les faits invoqués par le requérant, qui sont postérieurs au jugement [en cause], pourraient constituer la base d'une nouvelle requête, mais non pas un motif valable de révision de ce jugement."

Mots-clés

Recours en révision; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Chose jugée; Jugement du Tribunal; Définition; Fait postérieur au jugement



 
Dernière mise à jour: 28.08.2017 ^ haut