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Jugement n° 1520

Décision

LES REQUETES ET LES DEMANDES D'INTERVENTION SONT REJETEES.

Considérant 4

Extrait:

"La défenderesse soutient que les requérants ne sont que les prête-noms de l'Association du personnel et qu'ils doivent dès lors se voir appliquer la jurisprudence du Tribunal - notamment le jugement 911 - opposant l'irrecevabilité du recours des associations. En l'espèce, il ne peut être contesté que les requérants sont des agents de l'Organisation qui ont présenté en leur nom propre les pourvois et sont parfaitement recevables à défendre leurs droits individuels comme ils l'entendent en exercant les voies de recours qui leur sont ouvertes."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 911

Mots-clés

Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Jurisprudence; Syndicat du personnel; Représentant du personnel

Considérant 6

Extrait:

"En l'espèce, les décisions de caractère général prises par l'Assemblee et le Conseil exécutif de l'[Organisation] et entrées en vigueur dans les conditions prévues par la circulaire attaquée sont relatives au droit à un statut juridique compatible avec le régime commun des Nations Unies, notamment en ce qui concerne le montant des indemnités dues en cas de cessation de service, à la durée du préavis de licenciement et aux règles générales applicables au régime des pensions de retraite. Aucune de ces dispositions - dont certaines ont d'ailleurs été abandonnées - ne porte directement atteinte aux droits dont se prévalent les requérants; elles pourront être utilement contestées, si besoin est, au moment des décisions individuelles d'application qui en seront faites. Les requêtes dirigées contre la circulaire sont donc irrecevables."

Mots-clés

Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Conditions d'engagement

Considérant 7

Extrait:

"Les requérants [attaquent] la décision rejetant leur demande tendant à ce que l'Organisation s'engage à ce que soient maintenus leurs droits tels qu'ils étaient fixés par les Statut et Règlement du personnel dans leur rédaction antérieure aux modifications qu'ils contestent. Dans la mesure où les [nouvelles] règles générales [...] feront l'objet de décisions individuelles d'application, leur bien-fondé pourra être mis en cause, mais encore faut-il qu'il existe un litige né et actuel pour que le Tribunal soit valablement saisi. En l'espèce, il n'en est rien : les requérants n'invoquent aucune décision individuelle négative prise à leur encontre, et ne peuvent créer artificiellement un tel litige en demandant à l'Organisation de prendre des engagements à leur égard".

Mots-clés

Requête; Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles



 
Dernière mise à jour: 10.11.2014 ^ haut