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Jugement n° 1514

Décision

LE RECOURS EST REJETE.

Considérant 4

Extrait:

"A la suite du jugement 1368, l'organisation [...] devait non seulement prendre une nouvelle décision qui serait purgée du vice relevé par le Tribunal, mais également respecter les autres règles de forme et de fond qui s'imposaient à elle en tout état de cause et sur lesquelles le Tribunal n'avait pas eu à statuer, puisqu'il avait prononcé l'annulation des décisions qui lui étaient déférées en se fondant sur un moyen unique. Il s'ensuit que toute contestation quant à la légalité des décisions prises pour se conformer à l'exigence posée par le Tribunal [...] se rattache à l'exécution du jugement susmentionné et que, conformément à la jurisprudence - voir par exemple les jugements 732 [...] ou 1328 [...] -, la nouvelle requête pouvait être présentée par les intéressés sans qu'ils aient eu au préalable à épuiser les voies de recours internes."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 732, 1328, 1368

Mots-clés

Recours en exécution; Epuisement des recours internes; Exception; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement; Jurisprudence; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation

Considérant 12

Extrait:

"En ce qui concerne les droits acquis, le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante depuis le jugement 986 [...] et réaffirmée dans son jugement 1368 : les fonctionnaires des organisations internationales peuvent invoquer l'atteinte portée à leurs droits acquis si leur situation s'est détériorée dans des conditions portant atteinte aux aspects essentiels et fondamentaux de leurs conditions d'emploi, même si cette aggravation a été progressive et résulte de l'addition de décisions devenues définitives qui, par elles-mêmes et prises isolément, n'auraient pas été regardées comme irrégulières."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 986, 1368

Mots-clés

Décisions cumulatives; Jurisprudence; Droit acquis; Modification des règles; Violation; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal

Considérant 12

Extrait:

"Les requérants estiment que la détérioration cumulée de leur situation pécuniaire, qu'ils évaluent à une perte de l'ordre de 10 pour cent [depuis 1990] du pouvoir d'achat de leur rémunération [...], porte atteinte à un élément essentiel de leurs conditions d'emploi. Le Tribunal admet qu'au-delà d'un certain seuil une réduction du pouvoir d'achat des fonctionnaires internationaux peut constituer une violation des droits qui leur sont garantis. Mais, hormis les cas où les clauses d'indexation font partie des garanties statutaires données aux agents, le Tribunal ne peut analyser toute érosion de la situation pécuniaire comme impliquant une violation des droits acquis." (Le Tribunal cite le jugement 832.)

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 832

Mots-clés

Décisions cumulatives; Jurisprudence; Droit acquis; Statut et Règlement du personnel; Violation; Conditions d'engagement; Salaire; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Baisse de salaire

Considérant 15

Extrait:

"Comme l'a rappelé le Tribunal dans les jugements 1329 et 1368, l'indice [des traitements prévu par la méthodologie en vigueur au CERN] ne crée aucune obligation juridique. Certes, l'organisation a le devoir de calculer cet indice avec loyauté et objectivité - et, en cela, les éléments qui le constituent doivent obligatoirement être pris en compte -, mais elle ne saurait être tenue, par l'effet de la méthodologie retenue, d'intégrer automatiquement dans le calcul de l'indice des rémunérations l'évolution du coût de la vie à Genève, ce qui reviendrait à réaliser une indexation que les textes statutaires n'ont pas prévue."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1329, 1368

Mots-clés

Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Calcul; Salaire; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Valeur obligatoire



 
Dernière mise à jour: 10.11.2014 ^ haut