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Jugement n° 1507

Décision

LE RECOURS EST REJETE.

Considérant 2

Extrait:

"Selon une jurisprudence constante du Tribunal, la révision d'un jugement ne peut être admise que dans des cas exceptionnels. En effet, conformément à l'article VI du Statut du Tribunal, ses jugements sont 'définitifs et sans appel', et ils jouissent de l'autorité de la chose jugée. Les motifs recevables pour la révision sont strictement limités [omission de tenir compte de faits déterminés, erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur, omission de statuer sur une conclusion, découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure]. De plus, ces motifs doivent être tels qu'ils auraient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause : voir le jugement 1255 [...], au considérant 2. En revanche, l'erreur de droit, l'omission d'administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l'omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision : voir notamment le jugement 442 [...], également au considérant 2."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT
Jugement(s) TAOIT: 442, 1255

Mots-clés

Recours en révision; Motif recevable; Irrévocabilité; Motif irrecevable; Chose jugée; Appréciation des preuves; Statut du TAOIT; Erreur de droit



 
Dernière mise à jour: 17.08.2017 ^ haut