L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > nouvelle conclusion

Jugement n° 1504

Décision

1. LE RECOURS EST REJETE.
2. L'ORGANISATION DOIT VERSER A LA REQUERANTE 3 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.

Considérant 13

Extrait:

"La requérante n'est pas habilitée, dans le cadre de ses conclusions sur un recours [en révision] déposé par [une organisation], à présenter une demande reconventionnelle pour obtenir des dommages-intérêts [pour le tort moral prétendûment causé par l'attitude de cette organisation à son égard]. Cette prétention relève d'un motif d'agir distinct et elle devrait la présenter séparément."

Mots-clés

Recours en révision; Conclusions; Nouvelle conclusion; Tort moral; Demande reconventionnelle

Considérant 9

Extrait:

"Pour que le moyen tiré [de la découverte d'un fait nouveau et présenté dans le cadre d'un recours en révision] soit admis, il doit s'agir d'un fait dont on ne pouvait raisonnablement attendre de [l'auteur du recours qu'il] le découvre à temps pour l'invoquer dans la première procédure."

Mots-clés

Recours en révision; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure



 
Dernière mise à jour: 25.06.2020 ^ haut