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Jugement n° 147

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 1

Extrait:

Le requérant a déféré au Tribunal administratif des décisions du Directeur général, sans avoir préalablement saisi l'organe de recours compétent, selon la procédure interne établie par le Règlement du personnel. "Par suite, les conclusions de son recours contre lesdites décisions ne sont pas recevables."

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes

Considérant 2

Extrait:

Une disposition prévoit que l'organe de recours "peut, dans des cas exceptionnels, relever les intéressés de la forclusion encourue par eux, la circonstance [...] que [le requeéant] se soit par suite d'une erreur de bonne foi, pourvu directement devant le Tribunal administratif a pu, en l'espèce, être valablement regardée par la commission comme ne constituant pas l'un des cas exceptionnels ainsi visés."

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Exception; Forclusion; Bonne foi



 
Dernière mise à jour: 29.09.2017 ^ haut