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Jugement n° 1441

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 16

Extrait:

Le requérant invoque une disposition réglementaire selon laquelle, pour le personnel occupé hors siège, le Comité de discipline doit être constitué au siège du Bureau régional et composé de membres du personnel local. Le Tribunal considère que ladite disposition "n'est pas de nature impérative" et note que "le requérant n'a pas été en mesure de démontrer en quoi la constitution du Comité [composé en l'occurrence de membres du personnel du siège central et constitué à ce siège] aurait pu préjudicier à un examen compétent et indépendant de son cas."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.2 D) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

Mots-clés

Préjudice; Absence de préjudice; Organe consultatif; Charge de la preuve; Lieu d'affectation; Procédure disciplinaire; Garantie; Composition de l'organe de recours interne

Considérant 17

Extrait:

"Quant à l'absence de motivation, s'il est vrai que la révélation des motifs de toute action administrative constitue une garantie essentielle des droits du fonctionnaire, le Tribunal a toujours souligné que sa forme dépend de la nature de la mesure litigieuse et du contexte dans lequel celle-ci intervient. En l'occurrence, [...] les décisions [ayant conduit à son éviction] sont intervenues dans un contexte parfaitement connu du requérant, à savoir : la suspension, à la suite de son audition par les inspecteurs; le licenciement, à la suite du rapport établi par le Comité de discipline; enfin, la confirmation définitive du licenciement, à la suite des délibérations du Conseil d'appel. Il y a, dans chacune de ces mesures, une référence explicite aux antécédents correspondants, de manière que le requérant ne saurait se plaindre d'avoir été pris au dépourvu par des mesures dont il n'aurait, prétendument, pas pu saisir la raison et la portée."

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Licenciement; Portée; Garantie

Considérant 18

Extrait:

"Le requérant était titulaire d'un contrat à durée définie. Il n'y a pas de doute que les insuffisances et les fautes professionnelles établies à sa charge auraient permis à l'organisation de refuser, sans autre forme de procédure, le renouvellement de son contrat. Le Tribunal a toujours reconnu la légitimité du pouvoir d'appréciation des organisations à cet égard et il a admis dans de multiples précédents que le renouvellement d'un contrat pouvait être refusé pour insuffisance ou faute professionnelles : voir, en dernier lieu, le jugement 1405."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1405

Mots-clés

Jurisprudence; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Faute; Services insatisfaisants; Pouvoir d'appréciation

Considérant 20

Extrait:

"Le Tribunal estime que la décision [de licenciement du requérant pour faute grave] a été pleinement justifiée au regard des faits établis au fil des différentes étapes de l'enquête disciplinaire. Même si un doute subsistait sur le point de savoir si, en fin de compte, le requérant avait réussi à s'enrichir [...], il reste que l'intéressé a appliqué des procédés comptables inadmissibles, qui ne peuvent avoir eu une signification que s'ils étaient destinés à dissimuler des fraudes de caractère matériel. Compte tenu [...] de l'incapacité professionnelle du requérant, [ses] agissements [...] ont rendu manifeste un manque de conscience professionnelle inacceptable du point de vue de l'éthique du service public. [...] Ces agissements ont causé, au surplus, un dommage sérieux à l'image de l'organisation".

Mots-clés

Licenciement; Faute; Faute grave; Services insatisfaisants; Conduite; Réputation de l'organisation



 
Dernière mise à jour: 28.09.2020 ^ haut