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Jugement n° 1434

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 28 FEVRIER 1994 EST ANNULEE.
2. L'AFFAIRE EST RENVOYEE A L'ORGANISATION AFIN QUE LE COMITE REGIONAL D'APPEL ET, LE CAS ECHEANT, LE COMITE D'APPEL DU SIEGE PUISSENT REEXAMINER LE RECOURS DU REQUERANT.
3. L'OMS METTRA A LA DISPOSITION DES COMITES D'APPEL, AUX FINS DUDIT RECOURS, TOUS LES COMPTES RENDUS DES DELIBERATIONS DU COMITE DE SELECTION.
4. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT 3 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS POUR TORT MORAL.
5. ELLE VERSERA AU REQUERANT 200 DOLLARS A TITRE DE DEPENS.
6. LES AUTRES DEMANDES DU REQUERANT SONT REJETEES.

Considérant 9

Extrait:

L'organisation a refusé de fournir au Comité d'appel, saisi par le requérant, les informations et écritures dont avait disposé le Comité de sélection lors d'une procédure de concours. Le Tribunal considère que "la procédure d'examen de son recours interne n'a pas été régulière. [Le requérant] avait à ce titre droit à réparation, or l'organisation ne lui a rien accordé. Le Tribunal lui allouera donc 3 000 dollars des Etats-Unis à titre de dommages-intérêts".

Mots-clés

Tort moral; Organe de recours interne; Recours interne; Pièce confidentielle; Comité de sélection; Irrégularité; Vice de procédure; Réparation



 
Dernière mise à jour: 20.08.2020 ^ haut