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Jugement n° 1420

Décision

1. LES DECISIONS IMPLICITES PORTANT REFUS AUX REQUERANTS DU PAIEMENT DE L'AJUSTEMENT QUINQUENNAL DE 4,1 POUR CENT AU TITRE DE LA PARITE ENTRE BRUXELLES ET MUNICH, SONT ANNULEES.
2. LES DOSSIERS SONT RENVOYES A L'ORGANISATION DEFENDERESSE POUR QU'ELLE TIRE, EN FAVEUR DES REQUERANTS ET DES INTERVENANTS, LES CONSEQUENCES DE CETTE CONSTATATION DE NULLITE, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1992.
3. L'ORGANISATION VERSERA AUX REQUERANTS, PRIS COLLECTIVEMENT, LA SOMME DE 25 000 FRANCS FRANÇAIS AU TITRE DE DEPENS.

Considérant 11

Extrait:

Voir le jugement 1419, au considérant 20.

Mots-clés

Requête; Organisation; Recevabilité de la requête; Nouveau moyen; Réponse; Duplique

Considérant 12

Extrait:

"Le but de [l'ajustement périodique des salaires], qui se rencontre dans tous les systèmes internationaux de rémunération, est en effet de maintenir ou de rétablir la parité de pouvoir d'achat des rémunérations, quel que soit le lieu d'affectation des fonctionnaires. Il apparait ainsi que la décision du Conseil, en ce qu'elle refuse cette péréquation, conduit en réalite à une discrimination de ses fonctionnaires en raison du seul fait qu'ils sont établis à Munich. Pour cette seule raison, la décision prise par le Conseil au sujet de cet ajustement particulier doit être considérée comme non valide."

Mots-clés

Egalité de traitement; Lieu d'affectation; Salaire; Ajustement; But



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut