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Jugement n° 1408

Décision

1. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE LE MONTANT DE L'ABATTEMENT SUR L'IMPOT INTERNE AUQUEL ELLE AURAIT EU DROIT POUR CHAQUE FEUILLE DE PAIE REÇUE AU COURS DES TROIS MOIS ANTERIEURS AU 10 JUIN 1993, PLUS LES INTERETS QUI SERONT CALCULES AU TAUX DE 8 POUR CENT L'AN A COMPTER DE CETTE DATE.
2. TOUTES LES AUTRES DEMANDES DE LA REQUERANTE SONT REJETEES.

Considérant 8

Extrait:

"La décision de ne plus accorder d'abattement sur l'impôt interne a continué d'avoir un effet qui était reflété dans chaque feuille de paie de la requérante."

Mots-clés

Décision; Droit de recours; Délai; Date de notification; Bulletin de paie



 
Dernière mise à jour: 19.08.2020 ^ haut