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Jugement n° 140

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 3

Extrait:

Il a été mis fin aux rapports de service du requérant au terme de la période d'essai. Le requérant reproche au Directeur général de s'être fondé sur des renseignements émanant directement ou indirectement d'un chef du requérant, lequel serait suspect de partialité. "Par conséquent, il s'agit simplement d'examiner si le Directeur général a mal apprécié les faits ou en a tiré des conclusions erronées."

Mots-clés

Période probatoire; Licenciement; Supérieur hiérarchique; Déductions manifestement inexactes; Partialité

Considérant 2

Extrait:

Selon la disposition applicable, "un agent peut être licencié au cours de la période d'essai s'il résulte d'un examen impartial qu'il ne remplit pas de façon satisfaisante les devoirs de sa charge. Les décisions prises en vertu de cette disposition relèvent du pouvoir d'appréciation."

Mots-clés

Appréciation des services; Période probatoire; Licenciement; Pouvoir d'appréciation

Considérant 1

Extrait:

"Après la clôture de la procédure écrite, le requérant a fait parvenir au Tribunal une déclaration [...] signée [d'un tiers]. En principe, le Tribunal tient compte de tous les documents produits avant l'ouverture de la session au cours de laquelle doit être jugée l'affaire, il n'a aucune raison de ne pas prendre en considération la déclaration déposée. Tout au plus pourrait-il inviter le requérant a en attester l'authenticité. Cette formalité est cependant superflue, la pièce en cause ne pouvant influer sur le sort du litige."

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Délai; Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Production des preuves; Clôture de l'instruction



 
Dernière mise à jour: 29.09.2017 ^ haut