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Jugement n° 1370

Décision

1. LA REQUETE EST REJETEE EN CE QU'ELLE TEND A L'ANNULATION DE LA DECISION DU SECRETAIRE GENERAL DU 1ER AVRIL 1993.
2. L'UNION VERSERA AU REQUERANT LE MONTANT DE 5 000 FRANCS SUISSES EN REPARATION DU TORT QU'IL A SUBI ET QUI EST EXPOSE AU CONSIDERANT 14.
3. ELLE LUI PAIERA A TITRE DE DEPENS PARTIELS LA SOMME DE 8 000 FRANCS FRANCAIS.

Considérant 8

Extrait:

Le Tribunal ne retient pas "l'assertion du requérant selon laquelle il aurait été promu [du grade G.7] au grade P.2 tout en recevant une indemnité de fonctions. Peu importe que les conditions dans lesquelles l'indemnité de fonctions a été attribuée correspondent ou non à celles requises dans le cadre de l'article 3.8 du Statut : il suffit de constater que le requérant l'a acceptée, et qu'il en a largement profité pendant une bonne partie de la période au cours de laquelle l'indemnité lui a été versée. Le Tribunal ne saurait donc souscrire à la thèse de la promotion soutenue par le requérant".

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.8 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UIT

Mots-clés

Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Services généraux; Grade; Catégorie professionnelle; Promotion; Indemnité spéciale de fonctions; Acceptation; Condition

Considérant 12

Extrait:

Le requerant est passé d'une catégorie à une autre. Le Tribunal estime que "la diminution du salaire du requérant est due à des circonstances qui échappent à la compétence directe de l'Union, dans la mesure où elles relèvent du système commun des Nations Unies. En effet, la défenderesse n'était nullement tenue de remettre en cause une décision à laquelle le requérant avait consenti et dont il a retiré des avantages pécuniaires, au moins jusqu'en 1991."

Mots-clés

Décision; Absence de préjudice; Montant; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Acceptation; Cause; Différence

Considérant 14

Extrait:

"Dans son jugement 1317 [...] le Tribunal a souligné la nécessité d'un bon fonctionnement de la procédure de recours interne, dont le Comité d'appel constitue un rouage essentiel. En l'espèce, en déposant son rapport avec un retard excessif, le Comité d'appel n'a pas rempli correctement son mandat. Bien que dans les présentes circonstances les déficiences de la procédure interne ne puissent être qualifiées de manquement à la bonne foi, il n'en reste pas moins que la défenderesse a fait preuve de négligence et agi d'une manière préjudiciable aux intérêts du requérant. De ce chef, elle doit réparer le tort qu'il a subi".

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1317

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Préjudice; Tort moral; Organe de recours interne; Recours interne; Rapport; Retard; Jurisprudence; Bonne foi; Négligence; Obligations de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Irrégularité; Réparation



 
Dernière mise à jour: 25.06.2020 ^ haut