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Jugement n° 1311

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 25 MARS 1993 PORTANT FIXATION DE L'INDEMNITE DE CESSATION DE SERVICE DU REQUERANT EST ANNULEE.
2. L'AFFAIRE EST RENVOYEE A L'ORGANISATION DEFENDERESSE POUR QU'ELLE PRENNE UNE NOUVELLE DECISION CONFORMEMENT AUX PRINCIPES ENONCES DANS LE PRESENT JUGEMENT.
3. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 2 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS AU TITRE DE SES DEPENS.
4. POUR LE SURPLUS, LES CONCLUSIONS DU REQUERANT SONT REJETEES.
5. LES DEUX DEMANDES EN INTERVENTION SONT REJETEES COMME IRRECEVABLES.

Considérant 8

Extrait:

"Le traitement de base est caracterisé par le fait qu'il est versé régulièrement aux bénéficiaires, c'est-à-dire uniformément, en vertu de leur qualité même d'agents de l'organisation, selon un barème prédéterminé et à des échéances fixes. Les indemnités spéciales se distinguent du fait que leur attribution est rattachée à des circonstances spécifiques, le plus souvent personnelles à chaque agent".

Mots-clés

Indemnité; Barème; Salaire de base; Avantages sociaux; Définition

Considérants 9-10

Extrait:

"Pour déterminer le montant du traitement de base [...] défini par opposition aux indemnités spéciales, il y a lieu de prendre en considération les prestations qui sont effectivement versées aux agents au titre de traitement, quelles que soient par ailleurs leur dénomination et la technique comptable utilisée [...]. Le Tribunal estime [qu'une indemnité, que la défenderesse qualifie d'indemnité spéciale, fait] partie du traitement de base à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de cessation de service dans la mesure où [cette prestation a] le caractère d'un supplément régulier de la rémunération."

Mots-clés

Calcul; Indemnité; Indemnité de cessation de service; Salaire de base; Définition; Eléments

Considérant 15

Extrait:

"En principe, les conditions d'emploi du personnel sont régies exclusivement par les règles statutaires de l'organisation et les principes généraux de la fonction publique internationale : voir à ce sujet les jugements 322, au considérant 2; 473, aux considérants 2 et 3; et 493, au considérant 5. Les règles du droit national d'un Etat, spécialement de celui où l'organisation a établi un siège, ne seraient applicables qu'en cas de renvoi exprès à ces règles."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 322, 473, 493

Mots-clés

Jurisprudence; Principes de la fonction publique internationale; Droit national; Statut et Règlement du personnel; Conditions d'engagement; Prestations

Considérant 21

Extrait:

Le requérant, qui a atteint l'âge de la retraite, conteste le montant de l'indemnité de cessation de service qui lui a été versée lors de son départ. Deux anciens fonctionnaires à la retraite ont déposé des demandes d'intervention. "Il apparaît des termes mêmes des demandes que la situation des intervenants a été définitivement réglée au moment de leur départ. Leurs droits ne sont donc plus susceptibles d'être affectés, ni en bien ni en mal, par le présent jugement. Les demandes doivent donc être rejetées."

Mots-clés

Intervention; Calcul; Indemnité de cessation de service; Retraite; Demande d'une partie



 
Dernière mise à jour: 23.09.2021 ^ haut