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Jugement n° 1306

Décision

1. LE JUGEMENT 1235 DU 10 FEVRIER 1993 SERA INTERPRETE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CONSIDERANT 7 DU PRESENT JUGEMENT.
2. L'UPU PAIERA AU REQUERANT UNE SOMME DE 2 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.

Considérant 2

Extrait:

"Comme le rappelle le jugement 802, un recours en interprétation n'est recevable que si le jugement dont l'interprétation est demandée présente quelque incertitude ou ambiguité."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 802

Mots-clés

Recours en interprétation; Recevabilité de la requête; Chose jugée; Jurisprudence; Condition

Considérant 3

Extrait:

Le requérant prétend que l'organisation n'a que partiellement exécuté un jugement précédent par lequel le Tribunal avait fait droit à ses demandes. La défenderesse fait valoir que le requérant n'a pas épuisé les moyens de recours internes. Le Tribunal considère que le recours est recevable "car les parties sont en désaccord sur la manière dont il convient de combiner [deux points du dispositif du jugement en question] et cette incertitude ne peut être levée que par le Tribunal lui-même, sans qu'il soit besoin de recourir préalablement à une procédure de recours interne."

Mots-clés

Recours en interprétation; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Chose jugée; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement

Considérant 6

Extrait:

"Les décisions annulées par le Tribunal sont réputées n'être jamais intervenues. L'administration est tenue, à la suite d'une mesure d'annulation, de faire le nécessaire pour rétablir une situation juridique régulière et de reprendre, après avoir respecté les règles de procédure applicables, une décision qui ne soit pas entachée des vices ayant conduit à l'annulation et qui donne suite au dispositif du jugement rendu, à la lumière des motifs qui en constituent le support."

Mots-clés

Recours en interprétation; Jugement du Tribunal; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Irrégularité; Effet

Considérant 7

Extrait:

Le requérant conteste l'interprétation et l'application par l'organisation du jugement 1235, par lequel le Tribunal avait annulé une décision du Directeur général confirmant le refus de le nommer à un poste déterminé et avait octroyé au requérant une indemnité pour tort moral. Le Tribunal déclare que "l'indemnité [...] allouée à l'intéressé est destinée à réparer le préjudice qu'il a subi jusqu'à la date du jugement 1235 du fait des illégalités commises, mais elle ne saurait dispenser l'organisation défenderesse de mettre fin auxdites illégalités en reprenant, dans des conditions cette fois régulières, l'examen des droits [du requérant]."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1235

Mots-clés

Recours en interprétation; Préjudice; Tort moral; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement; Obligations de l'organisation; Irrégularité; But



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut